601.8
LSUBSubvG
CH-NE
Art. 35 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 - Prescription
6 Finances - 60 Gestion financière - CHAPITRE 3 Principes régissant l'octroi des subventions - Section 5: Prescription et voies de droit
Art. 35 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 · Prescription
1 Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent par cinq ans.
2. Le droit à la restitution des subventions se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après sa naissance.
3. Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
TA.2006.326 · ne (art. 35 al.2 LSub)
Elderly Care Facility Subsidy Repayment Time-Barred
This provision establishes the one-year prescription period for the right to restitution of subsidies, which is the main ground for the appeal's success (annulment of decisions).