Art. 32 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 - Subvention octroyée à tort
Art. 32 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 · Subvention octroyée à tort
[17] 1 S'il apparaît que la subvention a été indûment promise ou versée en violation des dispositions légales applicables ou sur la base d'un état de faits inexact ou incomplet , l'autorité résilie le contrat de droit public et exige la restitution des prestations indûment versées.
2. Elle renonce à résilier le contrat, respectivement à exiger la restitution des prestations
a) si la ou le bénéficiaire a pris, au vu de l'octroi de la subvention, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables ;
b) s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit ;
c) si la présentation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable ;
d) si la résiliation du contrat devait avoir des conséquences graves sur la réalisation de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat.
3. Abrogé.