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601.8 LSUBSubvG CH-NE

Art. 32 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 - Subvention octroyée à tort

6 Finances - 60 Gestion financière - CHAPITRE 3 Principes régissant l'octroi des subventions - Section 4: Surveillance
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Art. 32 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 · Subvention octroyée à tort

[17] 1 S'il apparaît que la subvention a été indûment promise ou versée en violation des dispositions légales applicables ou sur la base d'un état de faits inexact ou incomplet , l'autorité résilie le contrat de droit public et exige la restitution des prestations indûment versées.

2. Elle renonce à résilier le contrat, respectivement à exiger la restitution des prestations

a) si la ou le bénéficiaire a pris, au vu de l'octroi de la subvention, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables ;

b) s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit ;

c) si la présentation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable ;

d) si la résiliation du contrat devait avoir des conséquences graves sur la réalisation de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l'Etat.

3. Abrogé.

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