601.8
LSUBSubvG
CH-NE
Art. 31 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 - Restitution des subventions en cas d'aliénation ou de désaffectation
6 Finances - 60 Gestion financière - CHAPITRE 3 Principes régissant l'octroi des subventions - Section 4: Surveillance
Art. 31 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 · Restitution des subventions en cas d'aliénation ou de désaffectation
1 Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier affecté à une tâche subventionnée est aliéné ou désaffecté, le bénéficiaire en informe sans tarder l'autorité compétente, qui exige la restitution de la subvention.
2. Le montant à restituer est fonction de la relation entre, d'une part, la durée pendant laquelle le bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à l'affectation prévue et, d'autre part, la durée de l'affectation prévue. Il peut toutefois être réduit en cas de rigueur excessive.
3. Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer à la restitution, en tout ou en partie, lorsque l'acquéreur remplit les conditions donnant droit à la subvention et assume toutes les obligations du bénéficiaire.