Legislator Jurisprudence & Législation
601.8 LSUBSubvG CH-NE

Art. 29 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 - Gestion des institutions et révision

6 Finances - 60 Gestion financière - CHAPITRE 3 Principes régissant l'octroi des subventions - Section 4: Surveillance
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 · Gestion des institutions et révision

[15] 1 Les institutions publiques et privées dont les prestations ou les déficits d'exploitation sont subventionnés par le canton doivent être gérées selon les principes de l'utilisation économe et efficace des fonds.

2. Elles sont tenues de faire réviser leurs comptes par un organe compétent. Le Conseil d’Etat peut déterminer le type de contrôle qui doit être effectué, édicter des normes de révision et exempter les institutions qui perçoivent des subventions de faible importance de tout contrôle externe.

3. Abrogé .

← Art. 28 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 6 Finances - 60 Gestion financière - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 29A Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →