601.8
LSUBSubvG
CH-NE
Art. 28 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 - Collaboration et renseignements
6 Finances - 60 Gestion financière - CHAPITRE 3 Principes régissant l'octroi des subventions - Section 4: Surveillance
Art. 28 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 · Collaboration et renseignements
[14] 1 La ou le bénéficiaire fournit annuellement un rapport d'activités. Au surplus, il ou elle est tenu-e de collaborer avec l'autorité compétente, ou les organes de contrôle qu'elle désigne, aussi bien avant qu'après l'octroi de la subvention, en mettant ses dossiers à disposition et en fournissant sur demande tous renseignements utiles.
2. Il doit en outre leur garantir l'accès à ses établissements, installations et autres locaux affectés à la tâche considérée.