Art. 24 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 - Subventions à l'exploitation
Art. 24 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 · Subventions à l'exploitation
[10] 1 Les subventions forfaitaires ou globales au sens de l'article 11 sont calculées en tenant compte des principes suivants
a) les dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où elles sont effectivement supportées et pour autant qu'elles soient absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche considérée ;
b) les prestations fournies au personnel ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles ne dépassent pas globalement les conditions fixées par le droit cantonal pour des fonctions semblables dans l'administration ou les conditions découlant d'autres références reconnues par le Conseil d'Etat ;
c) les amortissements peuvent être pris en compte pour autant qu'ils n'excèdent pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l'Etat et qu’ils soient absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche considérée ;
d) les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des subventions ne peuvent être pris en compte que pour le surplus ;
e) les revenus sont pris en compte dans la mesure où ils sont effectivement perçus et pour autant que les dépenses nécessaires à leur obtention soient subventionnées.
2. Selon les circonstances, le Conseil d'Etat peut fixer des règles de gestion, prescrire l'application d'un plan comptable ou soumettre à son approbation le tarif des prestations offertes.
3. Abrogé .