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601.8 LSUBSubvG CH-NE

Art. 21 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 - Contrats de droit public

6 Finances - 60 Gestion financière - CHAPITRE 3 Principes régissant l'octroi des subventions - Section 2: Formes juridiques
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Art. 21 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 · Contrats de droit public

[8] 1 Le contrat de droit public doit décrire de manière détaillée les prestations de chaque partie. Il doit revêtir la forme écrite.

2. Il doit indiquer la base légale permettant l'octroi de la subvention, la nature et le montant de la subvention.

3. Il règle au surplus notamment les points suivants

a) le terme prévu pour le versement de la subvention et, le cas échéant, la durée de l'aide ;

b) la durée du contrat et les éventuelles possibilités de résiliation ;

c) les conséquences de l'absence de budget ou d'un budget insuffisant octroyé par le Grand Conseil ;

d) les exigences en matière d'information et de contrôle ;

e) des conditions en matière de gestion financière.

4. Lorsqu’une subvention concerne un ou plusieurs exercices postérieurs à son octroi et qu’elle ne fait pas l’objet d’un crédit d’engagement, la décision d’octroi ou le contrat de prestations doit préciser que le versement est conditionné par les disponibilités budgétaires votées par le Grand Conseil.

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