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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP), du 29 janvier 2025 - Département compétent

6 Finances - 60 Gestion financière - CHAPITRE premier Dispositions générales
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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP), du 29 janvier 2025 · Département compétent

[3] 1 Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : le département) est chargé de l’application de la loi.

2. Il est l’autorité cantonale de surveillance (art. 45 et 62 AIMP) et exerce notamment les tâches suivantes

a) il veille au respect de l’AIMP et de la législation neuchâteloise sur les marchés publics par les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants ;

b) sous réserve des cas prévus à l’article 13 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN ; RS 822.41), le département est l’autorité compétente en matière de sanctions, d’instructions et d’annonces prévues par l’article 45 AIMP.

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