Art. 16 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP), du 29 janvier 2025 - Jury
Art. 16 Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP), du 29 janvier 2025 · Jury
1 Le jury se compose
a) de professionnel-le-s qualifié-e-s en rapport avec les prestations faisant l’objet du concours et des mandats d’études parallèles ;
b) d’autres personnes que l’entité adjudicatrice choisit librement.
2. La majorité des membres du jury doivent être des professionnel-le-s qualifié-e-s.
3. Au moins la moitié des professionnel-le-s qualifié-e-s doivent être indépendants de l’entité adjudicatrice.
4. Pour l’examen de questions particulières, le jury peut recourir à des expert-e-s.
5. Le jury émet une recommandation à l’intention de l’entité adjudicatrice concernant l’adjudication d’un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l’attribution des prix.
6. Il peut classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles ou en recommander le développement (mention)
a) si cette possibilité a été mentionnée expressément dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles, et
b) si le quorum défini dans le règlement du concours ou des mandats d'étude parallèles est atteint.