Art. 4 Loi sur les marchés publics (LCMP), du 5 septembre 2023 - Décision
Art. 4 Loi sur les marchés publics (LCMP), du 5 septembre 2023 · Décision
1 Les décisions de l’entité adjudicatrice sont communiquées individuellement à chacun des soumissionnaires.
2. Dans les procédures ouvertes et sélectives, ainsi que dans les procédures de gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 2, AIMP soumises aux traités internationaux, elles sont également publiées sur la plateforme simap.ch.
3. La décision d’adjudication indique au moins le nom de l’adjudicataire et le tableau final d’appréciation des offres. Ce tableau mentionne les critères d’adjudication, le prix total de l’offre retenue, les pondérations et les notes obtenues par chaque soumissionnaire. Tous les noms seront caviardés, à l’exception de ceux de l’adjudicataire et du destinataire de la décision.
4. Lorsque deux soumissionnaires ou plus sont à égalité au terme de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur décide librement du soumissionnaire qui sera l'adjudicataire du marché