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Art. 3 Loi sur les marchés publics (LCMP), du 5 septembre 2023 - Procédure

6 Finances - 60 Gestion financière
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Art. 3 Loi sur les marchés publics (LCMP), du 5 septembre 2023 · Procédure

1 Sous réserve des dispositions de l’AIMP et de la présente loi, la procédure en matière de marchés publics est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [2] .

2. À moins que l’appel d’offres n’en dispose autrement, la langue de la procédure est le français. L’entité adjudicatrice peut exclure une offre si celle-ci est déposée dans une autre langue.

3. Toutes les décisions mentionnées à l’article 53, alinéa 1, AIMP peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, lorsque la valeur du marché atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation. Le type de procédure choisi n’est pas déterminant.

4. Les décisions prises dans le cadre d’une procédure de gré à gré selon l’article 21, alinéa 1, AIMP ne sont pas sujettes à recours.

5. Sous réserve des dispositions relatives à la publication, la procédure sur invitation est soumise aux règles sur la procédure ouverte.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2024.20 · ne (Art. 3 al. 1 LCMP)
Annulment of Municipal Tender for Public Display Concession Due to Flawed Procedure and Discriminatory Evaluation Criteria
Cited via referral in the final order regarding the rule for not charging costs (Order 4).