Art. 15 Loi sur les marchés publics (LCMP), du 5 septembre 2023 - Exécution
Art. 15 Loi sur les marchés publics (LCMP), du 5 septembre 2023 · Exécution
1 Le Conseil d’État désigne le département chargé de l’application de la présente loi.
2. Il arrête au besoin toutes les dispositions d’exécution nécessaires, notamment sur
a) la procédure applicable en matière de concours et de mandats d’étude parallèles (art. 22 AIMP) ;
b) la tenue de listes de soumissionnaires qualifiés (art. 26 et 28 AIMP) et de soumissionnaires sanctionnés (art. 45, al. 3, AIMP) ;
c) la possibilité pour l'adjudicateur d'exiger de l'adjudicataire et de ses auxiliaires la mise en place d'un système de contrôle des travailleurs permettant de vérifier le respect des conditions de travail, de l'égalité salariale et du paiement des charges sociales lors de l'exécution du marché ;
d) la désignation de l’autorité compétente en matière de sanctions, d’instructions et d’annonces prévues par l’article 45 AIMP ;
e) la tenue d’une liste des cas où des subventions ont été retirées (art. 45, al. 5, AIMP) ;
f) la tenue de statistiques sur les marchés adjugés et leur annonce à l’AIMP (art. 50, al. 1, AIMP) ;
g) la désignation de l’autorité compétente pour prononcer l’exclusion des futurs marchés publics au sens de la Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN), du 17 juin 2005 [5] ;
h) la désignation de l’autorité compétente pour veiller au respect de l’AIMP par les entités adjudicatrices et les soumissionnaires (art. 62, al. 1 et 2, AIMP) ;
i) la fixation des émoluments découlant de l’activité du CCMP (art. 9, al. 2a, AIMP).
3. Le Conseil d'État est autorisé à
a) conclure des accords avec des régions frontalières et des États voisins au sens de l’article 6, alinéa 4, AIMP ;
b) déclarer l’adhésion et la dénonciation de l’AIMP à l’autorité intercantonale au sens de l’article 63, alinéas 2 et 3, AIMP.