Legislator Jurisprudence & Législation
601.710 CH-NE

Art. 9 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 - Délégation de tâches publiques et octroi de concessions

6 Finances - 60 Gestion financière - Chapitre 2 Champ d’application - Section 2 Champ d’application objectif
Ouvrir la source officielle Texte complet (65 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 · Délégation de tâches publiques et octroi de concessions

La délégation d’une tâche publique ou l’octroi d’une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d’une telle délégation ou d’un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu’il exerce dans l’intérêt public en contrepartie d’une rémunération ou d’une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales du droit fédéral et cantonal.

← Art. 8 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 Objet Art. 10 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →