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Art. 64 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 - Droit transitoire

6 Finances - 60 Gestion financière - Chapitre 10 Dispositions finales
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Art. 64 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 · Droit transitoire

1 Les procédures d’adjudication qui ont été lancées avant l’entrée en vigueur du présent accord sont régies par l’ancien droit jusqu’à leur clôture.

2. En cas de dénonciation par un canton, le présent accord s’applique à la passation de marchés publics ayant fait l’objet d’un appel d’offres avant la fin de l’année civile pour laquelle la dénonciation est effective.

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