601.710
CH-NE
Art. 54 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 - Effet suspensif
6 Finances - 60 Gestion financière - Chapitre 8 Voies de droit
Art. 54 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 · Effet suspensif
1 Le recours n’a pas d’effet suspensif.
2. Sur demande, le Tribunal administratif cantonal peut accorder l’effet suspensif au recours, lorsque celui-ci paraît suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. En matière d’effet suspensif, il n'y a en règle générale qu'un échange d'écritures.
3. Une demande d’octroi de l’effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n’est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils.