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Art. 53 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 - Objets du recours

6 Finances - 60 Gestion financière - Chapitre 8 Voies de droit
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Art. 53 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 · Objets du recours

1 Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours

i. le prononcé d’une sanction.

2. Les prescriptions contenues dans les documents d’appel d’offres dont l’importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours contre l’appel d’offres.

3. Les dispositions du présent accord relatives au droit d’être entendu dans la procédure de décision, à l’effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d’une sanction.

4. Les décisions mentionnées à l’alinéa 1, lettres c et i, peuvent faire l’objet d’un recours sans égard à la valeur du marché.

5. Pour le reste, les décisions rendues sur la base du présent accord ne sont pas sujettes à recours.

6. La conclusion de contrats subséquents au sens de l'article 25, alinéas 4 et 5, ne peut faire l’objet d’un recours.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2024.20 · ne (Art. 53 al. 1 let. a AIMP 2019)
Annulment of Municipal Tender for Public Display Concession Due to Flawed Procedure and Discriminatory Evaluation Criteria
Cited as part of the legal basis confirming the admissibility of the appeal because public procurement law applies.