Art. 5 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 - Droit applicable
Art. 5 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 · Droit applicable
1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au présent accord participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, le présent accord est applicable.
2. Si plusieurs adjudicateurs soumis au présent accord participent en commun à un marché public, le droit du canton qui supporte la plus grande part du financement est applicable.
3. Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d’un commun accord ce marché au droit de l’un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.
4. un marché dont l’exécution n’a pas lieu au siège de l’adjudicateur est soumis au droit du lieu du siège de l’adjudicateur ou au droit du lieu de l’activité principale.
5. Un marché lancé par une organisation commune est soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle-ci n’en possède pas, le droit applicable est celui du lieu de l’activité principale.
6. Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l’intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.