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Art. 49 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 - Conservation des documents

6 Finances - 60 Gestion financière - Chapitre 7 Délais et publications, statistiques
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Art. 49 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 · Conservation des documents

1 Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d’adjudication pendant au moins trois ans à compter de l’entrée en force de l’adjudication.

2. Font partie des documents à conserver

a. l’appel d’offres ;

b. les documents d’appel d’offres ;

c. le procès-verbal d’ouverture des offres ;

d. la correspondance relative à la procédure d’adjudication ;

e. les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres ;

f. les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’adjudication ;

g. l’offre retenue ;

h. les données permettant de reconstituer le déroulement d’une procédure d’adjudication menée par voie électronique ;

i. la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.

3. Pendant la durée de leur conservation, les documents doivent être traités de manière confidentielle, à moins que le présent accord ne prévoie leur divulgation. Sont réservés les devoirs légaux d’information.

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