Art. 49 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 - Conservation des documents
Art. 49 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 · Conservation des documents
1 Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d’adjudication pendant au moins trois ans à compter de l’entrée en force de l’adjudication.
2. Font partie des documents à conserver
a. l’appel d’offres ;
b. les documents d’appel d’offres ;
c. le procès-verbal d’ouverture des offres ;
d. la correspondance relative à la procédure d’adjudication ;
e. les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres ;
f. les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’adjudication ;
g. l’offre retenue ;
h. les données permettant de reconstituer le déroulement d’une procédure d’adjudication menée par voie électronique ;
i. la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.
3. Pendant la durée de leur conservation, les documents doivent être traités de manière confidentielle, à moins que le présent accord ne prévoie leur divulgation. Sont réservés les devoirs légaux d’information.