Art. 4 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 - Adjudicateurs
Art. 4 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 · Adjudicateurs
1 Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont soumis au présent accord les pouvoirs publics ainsi que les unités administratives centrales ou décentralisées, y compris les collectivités de droit public, du canton, du district et de la commune au sens du droit cantonal et communal, exception faite de leurs activités à caractère commercial ou industriel.
2. Pour les marchés soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis au présent accord les pouvoirs publics et les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux pour autant qu’elles exercent des activités en Suisse dans l’un des secteurs énoncés ci-après
a. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable ;
b. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’énergie électrique ou l’alimentation de ces réseaux en énergie électrique ;
c. l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou funiculaire ;
d. la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport ;
e. la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d’autres terminaux de transport ;
f. la mise à disposition ou l’exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris ;
g. la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou
h. l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides.
3. Les adjudicateurs visés à l’alinéa 2 ne sont soumis au présent accord que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d’activité en question et non dans d’autres domaines d’activité.
4. Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, sont en outre soumis au présent accord
a . les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles n’ont pas d’activités à caractère commercial ou industriel ;
b. les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 pour cent du coût total par des fonds publics.
5. Si un tiers passe un marché public pour le compte d’un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis au présent accord au même titre que les adjudicateurs qu’il représente.