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Art. 39 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019

6 Finances - 60 Gestion financière - Chapitre 6 Déroulement de la procédure d’adjudication
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Art. 39 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019

1 En vue de déterminer l’offre la plus avantageuse, l’adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution.

2. Une rectification n’est effectuée que

a. si elle est indispensable pour clarifier l’objet du marché ou les offres ou pour rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d’adjudication, ou

b. si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l’objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s’en trouvent modifiés.

3. Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d’une rectification effectuée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa 2.

4. L’adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres.

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