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Art. 3 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 - Définitions

6 Finances - 60 Gestion financière - Chapitre 1 Objet, but et définitions
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Art. 3 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 · Définitions

Au sens du présent accord, on entend par

a. soumissionnaire : une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d’offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession ;

b. entreprise publique : une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise est financée en majeure partie par l’État ou par d’autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l’État ou d’autres entreprises publiques ou que son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l’État ou par d’autres entreprises publiques ;

c. accords internationaux : les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics ;

d. conditions de travail : les dispositions impératives du code des obligations [2] concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche ;

e. dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail [3] , les dispositions d’exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents ;

f. organisme de droit public : tout organisme

- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre que commercial ou industriel,

- doté d’une personnalité juridique, et

- dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public ;

g. pouvoirs publics : l’État, les collectivités territoriales, les établissements de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces établissements de droit public.

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