Art. 10 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 - Exceptions
Art. 10 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 · Exceptions
1 Le présent accord ne s’applique pas
a. à l’acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce ;
b . à l’acquisition, à la location ou à l’affermage d’immeubles, de constructions ou d’installations ni aux droits y afférents ;
c. au versement d’aides financières ;
d. aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d’autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales ;
e. aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires ;
f. aux contrats régis par le droit du personnel ;
g. aux institutions de prévoyance de droit public des cantons et des communes.
2. Le présent accord ne s’applique pas non plus à l’acquisition de prestations
a. de soumissionnaires qui bénéficient d’un droit exclusif pour fournir ces prestations ;
b. d’autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations ;
c. d’unités organisationnelles qui dépendent de l’adjudicateur ;
d. de soumissionnaires sur lesquels l’adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui fournissent l’essentiel de leurs prestations à l’adjudicateur.
3. Ne sont pas non plus soumis au présent accord les marchés publics
a . dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l’ordre public ;
b. dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore ;
c. pour lesquels le lancement d’un appel d’offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.