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Art. 10 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 - Exceptions

6 Finances - 60 Gestion financière - Chapitre 2 Champ d’application - Section 2 Champ d’application objectif
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Art. 10 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 15 novembre 2019 · Exceptions

1 Le présent accord ne s’applique pas

a. à l’acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce ;

b . à l’acquisition, à la location ou à l’affermage d’immeubles, de constructions ou d’installations ni aux droits y afférents ;

c. au versement d’aides financières ;

d. aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d’autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales ;

e. aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires ;

f. aux contrats régis par le droit du personnel ;

g. aux institutions de prévoyance de droit public des cantons et des communes.

2. Le présent accord ne s’applique pas non plus à l’acquisition de prestations

a. de soumissionnaires qui bénéficient d’un droit exclusif pour fournir ces prestations ;

b. d’autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations ;

c. d’unités organisationnelles qui dépendent de l’adjudicateur ;

d. de soumissionnaires sur lesquels l’adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui fournissent l’essentiel de leurs prestations à l’adjudicateur.

3. Ne sont pas non plus soumis au présent accord les marchés publics

a . dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l’ordre public ;

b. dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore ;

c. pour lesquels le lancement d’un appel d’offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

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