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Art. 8 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 - Adjudicateur

6 Finances - 60 Gestion financière - Section 3: Champ d'application
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Art. 8 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 · Adjudicateur

[8] 1 Sont soumis aux dispositions des accords internationaux les pouvoirs adjudicateurs suivants

a) les cantons, les communes, de même que les autres collectivités de droit public cantonal ou communal, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère commercial ou industriel;

b) Abrogé

c) les autorités, de même que les entreprises publiques et privées opérant au moyen d'un droit exclusif ou particulier dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des télécommunications. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation avec l'exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités;

d) les autres adjudicateurs selon les traités internationaux en vigueur.

2. Sont en outre soumis aux dispositions relatives aux marchés non soumis aux traités internationaux, lorsqu'ils adjugent d'autres marchés publics

a) les autres collectivités assumant des tâches cantonales ou communales; exclues sont leurs activités de caractère commercial ou industriel;

b) les projets et prestations qui sont subventionnés à plus de 50 pour-cent du coût total par des fonds publics.

3. Les marchés auxquels participent plusieurs adjudicateurs visés aux alinéas 1 et 2 sont soumis au droit applicable au lieu du siège de l'adjudicateur principal. Les marchés lancés par une organisation commune sont soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation. Si celle-ci n'a pas de siège, le droit applicable est celui du lieu où l'activité principale est déployée ou au lieu d'exécution. Une convention contraire reste réservée.

4. Les marchés d'un adjudicateur visé aux alinéas 1 et 2, dont l'exécution n'a pas lieu au siège de l'adjudicateur, sont soumis au droit du lieu du siège de l'adjudicateur ou du lieu de l'activité principale.

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