Art. 7 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 - Seuils
Art. 7 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 · Seuils
[7] 1 Les seuils de marchés soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 1.
1bis Les seuils des marchés publics non soumis aux traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 2.
1ter La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prise en considération pour l'estimation de la valeur du marché.
2. Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction soumis aux traités internationaux pour la réalisation d'un ouvrage, la valeur totale des travaux de bâtiment et de génie civil est déterminante. Les marchés de construction soumis aux traités internationaux qui n'atteignent pas séparément la valeur de deux millions de francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20 pour cent de la valeur totale de l'ouvrage, sont passés selon les dispositions applicables aux marchés publics non soumis aux traités internationaux (clause de minimis).