Art. 4 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 - Autorité intercantonale
Art. 4 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 · Autorité intercantonale
[3] 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l'autorité intercantonale.
2. L'autorité intercantonale est compétente pour
a ) modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties;
b) édicter des règles concernant les procédures d'adjudication;
c) adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes;
c bis ) prendre acte et transmettre une demande d'exemption des adjudicateurs de l'assujettissement au présent accord, lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques (clause d'exemption);
d) abrogé
e) surveiller l'exécution du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle;
f) adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du présent accord.
g) agir comme organe de contact dans le cadre des traités internationaux;
h) désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement.
3. L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement.
4. L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées et avec la Confédération.