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Art. 17 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 - Effet suspensif

6 Finances - 60 Gestion financière - Section 5: Voies de droit
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Art. 17 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 · Effet suspensif

1 Le recours n'a pas d'effet suspensif.

2. Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3. Si l'effet suspensif est ordonné sur demande du recourant et qu'il soit de nature à causer un préjudice important, le recourant peut être astreint à fournir, dans un délai convenable, des sûretés pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de dépens. A défaut de versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant l'effet suspensif devient caduque.

4. Le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif s'il a agi par dol ou par négligence grave.

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