Art. 15 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 - Droit et délai de recours
Art. 15 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 · Droit et délai de recours
[14] 1 Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci statue de manière définitive.
1bis Sont réputées décisions sujettes à recours
a) l'appel d'offres;
b) la décision concernant l'inscription des soumissionnaires sur la liste prévue à l'article 13, lettre e ;
c) la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;
d) l'exclusion de la procédure;
e) l'adjudication, sa révocation ou l'interruption d'une procédure d'adjudication.
2. Le recours, dûment motivé, doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision d'adjudication.
2bis Les féries judiciaires ne s'appliquent pas.
3. En l'absence de dispositions d'exécution cantonales, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous recours concernant l'application du présent accord.