Art. 13 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 - Les dispositions d'exécution cantonales
Art. 13 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 · Les dispositions d'exécution cantonales
[13] Ces dispositions d'exécution cantonales doivent garantir
a) les publications obligatoires; ainsi que la publication des valeurs-seuils;
b) le recours à des spécifications techniques non discriminatoires;
c) la fixation d'un délai suffisant pour la remise des offres;
d) une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires selon des critères objectifs et vérifiables;
e) la reconnaissance mutuelle de la qualification des soumissionnaires, inscrits sur les listes permanentes tenues par les cantons parties au présent accord;
f) des critères d'attribution propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse;
g) l'adjudication par voie de décision;
h) la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication;
i) la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement;
j) l'archivage.