Art. 10 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 - Exceptions
Art. 10 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 · Exceptions
[10] 1 Le présent accord n'est pas applicable
a) aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;
b) aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide alimentaire;
c) aux marchés passés sur la base d'un traité international, qui se rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun;
d) aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une procédure spéciale;
e) à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l'armée.
2. L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions du présent accord
a) lorsque celui-ci risque d'être contraire aux bonnes moeurs ou qu'il met en danger l'ordre et la sécurité publics;
b ) lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de plantes l'exige;
c) lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.