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Art. premier Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 - But

6 Finances - 60 Gestion financière - Section 1: Dispositions générales
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Art. premier Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 · But

[1] 1 Le présent accord vise l'ouverture des marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales. Il s'applique également aux tiers, dans la mesure où ceux-ci sont obligés par des accords internationaux.

2. Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés conformément à des principes définis en commun, ainsi qu'à transposer les obligations découlant de l'Accord relatif aux marchés publics (OMC) et de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

TA.2000.165 · ne (art.1 al.2 litt.b et c AIMP)
Improper Exclusion from Public Contract and Procurement Liability
Cited to explain the purpose of Art. 13 lit. f AIMP, which was violated.