Art. 24 Loi sur le contrôle des finances (LCCF). du 3 octobre 2006 - Publicité des documents
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[36] 1 Les documents remis au CCFI ou émanant de celui-ci ne sont pas publics; à l’exception des rapports désignés comme étant publics par la présente loi. Ils ne sont pas accessibles en vertu de la législation en matière de transparence des activités étatiques.
2. Toutefois, le CCFI peut en toute indépendance prendre la décision de rendre l'un de ses rapports publics. Le cas échéant, il en informe préalablement l’entité auditée. Le CCFI peut également décider d'un accès limité ou assorti de charges comme le prévoit l'article 73 de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012 [37] .
3. Le-la directeur-trice est autorisé-e à communiquer sur le contenu des rapports visés par les articles 21a, alinéa 1, 23 et 24, alinéa 2.