Art. 21 Loi sur le contrôle des finances (LCCF). du 3 octobre 2006 - Rapports d'audit internes
Art. 21 Loi sur le contrôle des finances (LCCF). du 3 octobre 2006 · Rapports d'audit internes
[29] 1 Le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport d’audit interne qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat et à l’organe contrôlé, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises.
2. Lorsqu'il constate une lacune ou une erreur, le CCFI fixe à l'organe contrôlé un délai pour y remédier; il peut formuler des propositions.
3. Le CCFI invite les organes contrôlés à prendre position, dans un délai déterminé, sur les observations et les recommandations émises dans ses rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne donne pas suite aux recommandations émises, le CCFI soumet le cas, avec ses propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et au président ou à la présidente du Conseil d'Etat.
4. En cas de divergence, le chef ou la cheffe du département intéressé ou le président ou la présidente du Conseil d'Etat saisit le Conseil d'Etat qui statue définitivement.