Art. 14B Loi sur le contrôle des finances (LCCF). du 3 octobre 2006
Art. 14B Loi sur le contrôle des finances (LCCF). du 3 octobre 2006
[21] 1 L’activité de contrôle peut selon les besoins s’exercer en dehors de l'administration cantonale.
2. L’activité de contrôle hors administration cantonale s’inscrit dans le cadre des missions de contrôle auprès des services et offices de l’administration cantonale, des autorités judiciaires et des structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l’Etat, lorsque le CCFI juge nécessaire d’étendre le champ de contrôles, notamment pour vérifier une utilisation des subventions conforme aux principes de la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février 1999.
3. Ces contrôles sont effectués auprès des entités et des personnes énumérées à l’article 12, lettres d à i .
4. Les établissements de droit public doivent faire l’objet d’un audit de gestion par le CCFI au moins une fois toutes les deux législatures. Le comité d’audit peut imposer cette règle à d’autres entités ou y renoncer pour des entités déjà soumises à un audit similaire en vertu d’une autre législation.
5. Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le contrôle, le CCFI en informe le Conseil d’État, qui prend les mesures appropriées.