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Art. 14 Loi sur le contrôle des finances (LCCF). du 3 octobre 2006 - Surveillance en dehors de l'administration cantonale

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE V - Contrôle et autres tâches
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Art. 14 Loi sur le contrôle des finances (LCCF). du 3 octobre 2006 · Surveillance en dehors de l'administration cantonale

[18] 1 Le CCFI peut effectuer des mandats pour les communes, à leur demande.

2. Le CCFI peut refuser les mandats notamment s’ils empêchent la réalisation des tâches essentielles définies à l’article 13 en raison de ressources insuffisantes ou s’ils n’entrent pas dans son domaine de compétence.

3. L’étendue des prestations d’audit interne et les éventuels mandats spéciaux sont définis d’entente entre le CCFI et la commune dans une confirmation de mandat, qui règle les aspects qui ne découlent pas de la présente loi.

4. Le CCFI peut être chargé de la révision des comptes annuels prévu par l’article 23, alinéa 3, LFinEC.

5. Les articles 2, 3, 5, alinéa 1, 9, 10, 16, 17, 17a et 24, alinéa 2, sont applicables.

6. Les articles 18, 21 et 22 sont applicables par analogie, les organes communaux se substituant aux organes cantonaux.

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