Art. 8 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Cautions et autres garanties
Art. 8 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Cautions et autres garanties
[5] 1 Les cautions et autres garanties peuvent être octroyées à des institutions soutenues par la collectivité et qui, à défaut, n'auraient pas accès au marché des crédits, ou seulement à des conditions préjudiciables à l'exercice de leurs activités.
2. Les cautions et autres garanties octroyées dans le cadre de politiques sectorielles, en faveur par exemple de projets ou de programmes, font l’objet de conditions particulières dans les lois spécifiques qui les régissent.
3. Les cautions et autres garanties peuvent également être octroyées en vue de répondre à des exigences légales ou à des standards reconnus que se doivent d'appliquer des institutions juridiquement autonomes créées par la collectivité ou dans lesquelles la collectivité est partenaire.
4. Les cautions et autres garanties servent prioritairement à couvrir
b) le fonds de roulement.
5. Les cautions et autres garanties font l’objet de crédits d’engagement, conformément à l’article 38 LFinEC, moyennant une évaluation financière préalable détaillée de la situation du bénéficiaire et du projet à garantir.
6. L'octroi de cautions et autres garanties peut en particulier être soumis à des conditions dans les domaines suivants, applicables de manière cumulative ou non
a) le respect des dispositions particulières relatives à la protection des travailleurs et à l'égalité dans le secteur concerné;
b) le respect des obligations sociales et fiscales;
c) une participation active dans le secteur de la formation continue ou des apprentis;
d) d'autres conditions en termes de gestion.
7. Les cautions et autres garanties sont allouées pour une période limitée. Pour la couverture de fonds de roulement, elles ne peuvent dépasser 5 ans et, passé ce délai, font l'objet d'un réexamen. Pour le financement d'investissements, la durée de cautionnement est fonction de la durée de vie économique du projet et la garantie ne s'applique qu'au montant résiduel dû. Dans tous les cas, la validité n'excédera pas 15 ans à moins que l’autorité compétente ne prévoie des dispositions contraires lors de son octroi ou ne décide de sa prolongation.
8. Sauf exceptions prévues dans une base légale, seules des cautions simples sont autorisées.
9. Sauf dispositions contraires prévues par la loi, les cautions et autres garanties sont rémunérées par un taux fixe annuel compris entre 0,3 et 1% déterminé selon la durée initiale de cautionnement et l'analyse du risque. Le taux est appliqué au montant total du cautionnement accordé pour le fonds de roulement, et aux engagements couverts auprès des instituts financiers pour les investissements, conformément au barème figurant à l’annexe 1 du présent règlement. En cas de non-paiement des intérêts, le cautionnement sera dénoncé, moyennant un préavis de 2 mois, et les conditions-cadre seront réexaminées.
10. Sauf dispositions contraires prévues par la loi, les services financiers de l'Etat et des communes sont compétents pour formaliser les cautions et autres garanties en faveur des institutions bénéficiaires, dans les limites des crédits d'engagement ouverts à cet effet.
11. Un taux de rémunération unique de 1% est appliqué durant les trois premières années sur les cautionnements octroyés par la collectivité en faveur de nouveaux projets pour lesquels aucun historique comptable n'existe.