Legislator Jurisprudence & Législation
601.0 RLFINEGRLFINEC CH-NE

Art. 7 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Développement durable

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre premier Définitions et principes
Ouvrir la source officielle Texte complet (71 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Développement durable

1 L'attention prêtée au développement durable implique que l'application des principes de gestion financière tienne compte en particulier des impacts économiques, environnementaux, sociaux et culturels, de manière à assurer les bases d'existence à long terme de la société.

2. En matière environnementale, il est tenu compte des normes et standards admis au niveau national et international.

← Art. 6A Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 Organe consultatif Art. 8 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →