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Art. 6A Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Filtre statistique

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre premier Définitions et principes
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Art. 6A Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Filtre statistique

[4] 1 Le lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct s'effectue au moyen du filtre statistique Hodrick-Prescott, tel que défini à l'annexe 5.

2. Le coefficient λ est fixé à 40 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et à 58 pour le lissage des revenus cantonaux de l'impôt fédéral direct.

3. Lors de l'établissement du budget, les données suivantes relatives aux revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct sont introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour laquelle le budget est établi: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N-2, du budget de l'exercice N-1, du budget N et des plans financiers et des tâches pour les exercices N+1 à N+3.

4. Lors de l'établissement des comptes, les données suivantes relatives aux revenus cantonaux de l'impôt des personnes morales et de l'impôt fédéral direct sont introduites dans le modèle statistique, N correspondant à l'année pour laquelle les comptes sont établis: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N, du budget N+1 et des plans financiers et des tâches pour les exercices N+2 et N+3. Si le budget de l'exercice N+1 n'a pas été adopté par le Grand Conseil, les données suivantes sont introduites dans le modèle statistique: données des comptes de l'exercice 1978 à l'exercice N et des plans financiers et des tâches pour les exercices N+1 à N+3 présentés au Grand Conseil dans le cadre de l’adoption du budget N.

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