Art. 67 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Entrée en vigueur
Art. 67 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2015.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe 1 [44]
(art. 8 RLFinEC)
A. Institutions de droit public relevant exclusivement de l'Etat ou d'une commune
Pour les établissements autonomes de droit public relevant exclusivement de l'Etat ou d'une commune, la garantie de la collectivité à laquelle ils appartiennent existe déjà dans les faits, même si elle n'est pas formalisée. En ce sens, l'octroi d'un cautionnement formel n'induit pas de risques financiers nouveaux pour les collectivités. La rémunération est fixée à 0,3%, indépendamment de la situation financière des entités et de la durée du cautionnement.
B. Nouveaux projets
Un taux de rémunération unique de 1% est appliqué durant les trois premières années sur les cautionnements octroyés par la collectivité en faveur de nouveaux projets, pour lesquels aucun historique comptable n'existe. Pour les années ultérieures, une nouvelle analyse de la situation financière est effectuée, et c'est le modèle appliqué pour les sociétés privées selon lettre C. ci-après qui s'applique.
C. Sociétés privées
Le cautionnement d'institutions privées implique un nouveau risque pour l'État ou les communes. La rémunération du cautionnement est fixée au minimum à 0,3% et peut augmenter jusqu'à 1% selon quatre critères correspondant chacun à 0,175 point de pourcentage. Les critères doivent être réévalués tous les 5 ans, lorsque le cautionnement excède cette durée.
Critère n o 1: Durée
Indicateur : le règlement distingue deux types de cautions; celles relatives à la couverture de fonds de roulement, limitées à 5 ans, et celles relatives aux investissements, prévues sur la durée de vie du projet et limitées à 15 ans au maximum.
Seuil : Durée < 5 ans
Rémunération : il n'est pas tenu compte d'un risque lié à la durée pour les cautions relatives au fonds de roulement. Un risque lié à la durée est pris en compte pour les cautions relatives à des investissements qui courent sur plus de 5 ans et dans ce cas la rémunération est majorée de 0,175 point de pourcentage.
Critère n o 2: Résultat
Indicateur : le critère de résultat est évalué sur la base du cash-flow réalisé lors des 3 derniers exercices.
Seuil : Cash-flow > 0
Rémunération : si le seuil déterminé n'est pas respecté (cash-flow négatif) sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de 0,175 point de pourcentage.
Critère n o 3: Liquidités
Indicateur : le critère de liquidités est évalué sur la base de la trésorerie nette des 3 derniers exercices.
Seuil : Trésorerie nette > 0
Rémunération : si le seuil déterminé n'est pas respecté (trésorerie nette négative) sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de 0,175 point de pourcentage.
Critère n o 4: Endettement
Indicateur : le critère d'endettement est évalué sur la base du degré d'endettement des 3 derniers exercices.
Seuil : Degré d'endettement < 70%
Rémunération : si le seuil déterminé n'est pas respecté sur 2 des 3 dernières années, la rémunération du cautionnement est majorée de 0,175 point de pourcentage.
Définition des indicateurs
- Prélèv. réserves et provisions
BFR = Créances clients – Dettes fournisseurs
3)
Annexe 2 [45]
(art. 46 RLFinEC)
Annexe 3 [46]
(art. 56 RLFinEC)
Annexe 4 [47]
(art. 45, 46, 61 et 62 RLFinEC)
Méthodes applicables pour la réévaluation des biens des patrimoines administratifs et financiers [48]
Postes du bilan
Valeur de reprise MCH2
Disponibilités
Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)
Placements à court terme sur marchés monétaires jusqu’à 90 jours
Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)
Placements à court terme - papier-valeurs
Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés)
Créances
Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)
Placements financiers à court terme (entre trois mois et un an)
Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)
Actifs de régularisation
Valeur nominale
Marchandises fournitures et travaux en cours
Valeur d’acquisition en tenant compte de leur obsolescence et de leur vétusté
Placements financiers supérieurs à un an – papiers valeurs
Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés)
Placements financiers supérieurs à un an – autres
Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel pour les créances (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)
Immobilisations corporelles (immobilier) – patrimoine financier
Selon règles définies à l'article 45, alinéas 4 à 7 RLFinEC
Créances envers les financements spéciaux et fonds de capitaux de tiers
Selon règles définies à l'article 45, alinéas 4 et 5 RLFinEC
Immobilisations corporelles (immobilier) – patrimoine administratif
Selon règles définies aux articles 46, alinéas 3 à 7 et 62, alinéas 1 à 3 RLFinEC
Immobilisations corporelles (mobilier) – patrimoine administratif
Valeur comptable résiduelle ou valeur estimée si celle-ci est plus basse
Immobilisations incorporelles – patrimoine administratif
Valeur d'acquisition moins perte de valeur économique constatée
Prêts
Valeur nominale moins ducroire justifié éventuel (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)
Participations, capital social
Valeur boursière (ou valeur vénale estimée pour les titres non cotés)
Capitaux de tiers - fonds étrangers
Valeur nominale (ajustée au cours de change pour les monnaies étrangères)
FILTRE statistique Hodrick-Prescott
Le filtre statistique au sens de l'article 6a, alinéa 1 est défini comme la solution pour τ t du problème de minimisation suivant
où τ t correspond aux recettes tendancielles, y t correspond aux recettes effectives et λ correspond au paramètre de lissage. ( y t τ t ) correspond à l'élément cyclique de la série (recettes effectives-recettes tendancielles). Le second terme de l'équation formalise la dynamique des recettes tendancielles.