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Art. 64A Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Réserve en faveur du développement durable

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE VIII - Dispositions transitoires
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Art. 64A Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Réserve en faveur du développement durable

[39] 1 Pour faire l’objet d’un prélèvement à la réserve en faveur du développement durable, au sens de l’article 82b LFinEC, les charges et dépenses doivent relever de la stratégie cantonale pour le développement durable, en portant notamment sur l’un des objets suivants

a) mesures des différentes étapes de mise en œuvre de la stratégie cantonale pour la protection du climat (plan climat cantonal);

b) subventions incitatives dans le domaine des énergies renouvelables;

c) soutien à la reconversion socio-professionnelle et à la formation dans les métiers de la transition énergétique;

d) recherche et innovation dans les cleantech , en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage d’énergie;

e) mobilité douce;

f) investissements dans le domaine des transports publics;

g) véhicules électriques;

h) projets d’agglomération;

i) Programme Bâtiments;

j) rénovation énergétique du parc immobilier cantonal;

k) soutiens aux parcs d’importance nationale;

l) promotion et amélioration de la biodiversité.

2. Dans une logique d’impulsion, de nouvelles mesures favorisant la cohésion sociale, le développement économique ou le domaine de la santé peuvent être éligibles pour une période maximum de trois années consécutives.

3. Les projets bénéficiant d’un financement par une autre réserve que celle en faveur du développement durable ne sont pas éligibles.

4. Le Conseil d’Etat se prononce sur l’éligibilité des charges et dépenses, sur préavis du ou de la délégué-e cantonal-e au développement durable et du service financier.

5. Le service financier tient une liste des charges et dépenses retenues par le Conseil d’Etat.

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