Art. 62 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Retraitement au bilan du patrimoine administratif
Art. 62 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Retraitement au bilan du patrimoine administratif
[36] 1 Les biens immobiliers, créances et titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés du patrimoine administratif font l'objet d'un retraitement lors du passage aux normes du MCH2, conformément à l'article 46 du présent règlement. Les autres éléments du patrimoine administratif doivent faire l’objet d’un retraitement si cela est nécessaire au respect du principe de l’image fidèle défini à l’article 51 LFinEC.
2. Au besoin, le retraitement peut être échelonné par catégories d’actifs sur une durée de deux exercices, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. Les catégories d’actifs réévalués, les méthodes d’évaluation appliquées et les correctifs de valeurs apportés donnent lieu à une information du législatif chaque année durant laquelle un retraitement est effectué.
3. Les bénéfices de retraitement sont portés à la réserve liée au retraitement du patrimoine administratif dans le capital propre. Après retraitement complet des postes du bilan, cette réserve est utilisée, dans l'ordre de priorité, pour
a) couvrir les engagements nets figurant au bilan en raison du passage aux normes du MCH2 (provisions pour heures supplémentaires, vacances non prises, engagements envers prévoyance.ne, retraites des magistrats, etc.);
b) absorber tout ou partie des montants d'amortissements excédentaires générés par la réévaluation du patrimoine administratif, calculés sur 20 ans au minimum;
c) résorber le découvert éventuel, à raison de 50% au minimum du solde positif restant.
4. L'éventuel solde résiduel après exécution des opérations décrites aux lettres a à c de l'alinéa qui précède peut être affecté à une réserve de politique conjoncturelle.