Art. 59 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Présentation des comptes
Art. 59 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Présentation des comptes
[33] 1 Le délai du 30 juin pour l'examen annuel des comptes par le législatif au sens de l'article 23, alinéa 1 LFinEC s'applique à partir de l'année 2015 pour les comptes de l'exercice 2014.
2. Pour l'Etat, jusqu'à la présentation des comptes selon les normes du MCH2, mais au plus tard au terme de l'exercice 2018, le contrôle cantonal des finances transmet à la commission des finances en préambule à ses travaux, un rapport détaillé de l'audit de bouclement sans recommandation au législatif.
3. Pour les communes, jusqu'à la présentation des comptes selon les normes du MCH2, mais au plus tard au terme de l'exercice 2018, l'organe de révision agréé procède au minimum à un contrôle restreint des comptes et transmet son rapport à la commission financière en préambule à ses travaux.