Legislator Jurisprudence & Législation
601.0 RLFINEGRLFINEC CH-NE

Art. 52 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Principes pour la tenue de la comptabilité

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE V - Chapitre 2 Tenue de la comptabilité
Ouvrir la source officielle Texte complet (71 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 52 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Principes pour la tenue de la comptabilité

Les principes qui régissent la tenue de la comptabilité sont définis comme suit

a) Exhaustivité: toutes les opérations financières et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement et par période; il convient de renoncer à enregistrer des charges ou des recettes directement dans les comptes de provision;

b) Véracité: les écritures comptables doivent correspondre aux faits et doivent être effectuées conformément aux directives;

c) Ponctualité: la comptabilité doit être tenue à jour et les mouvements de fonds doivent être enregistrés chaque jour; les opérations doivent être consignées par ordre chronologique;

d) Traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et compréhensible; les corrections doivent être marquées comme telles et les écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.

← Art. 51 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 Organe consultatif Art. 53 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →