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Art. 5 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Compte des investissements

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre premier Définitions et principes
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Art. 5 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Compte des investissements

Le compte des investissements comprend

a) les dépenses pour les immobilisations corporelles;

b) les investissements pour le compte de tiers;

c) les immobilisations incorporelles;

d) les prêts;

e) les participations et le capital social;

f) les subventions d'investissement allouées par la collectivité;

g) les subventions d'investissement redistribuées;

h) les investissements extraordinaires;

i) le transfert d’immobilisations dans le patrimoine financier (recette) ou du patrimoine financier dans le patrimoine administratif (dépense);

j) les remboursements;

k) la diminution d'immobilisations incorporelles;

l) les subventions d'investissement acquises;

m) les remboursements de prêts;

n) les transferts de participations;

o) les remboursements de propres subventions d'investissement;

p) les subventions d'investissement redistribuées;

q) les recettes d’investissement extraordinaires.

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