Art. 5 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Compte des investissements
Art. 5 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Compte des investissements
Le compte des investissements comprend
a) les dépenses pour les immobilisations corporelles;
b) les investissements pour le compte de tiers;
c) les immobilisations incorporelles;
d) les prêts;
e) les participations et le capital social;
f) les subventions d'investissement allouées par la collectivité;
g) les subventions d'investissement redistribuées;
h) les investissements extraordinaires;
i) le transfert d’immobilisations dans le patrimoine financier (recette) ou du patrimoine financier dans le patrimoine administratif (dépense);
j) les remboursements;
k) la diminution d'immobilisations incorporelles;
l) les subventions d'investissement acquises;
m) les remboursements de prêts;
n) les transferts de participations;
o) les remboursements de propres subventions d'investissement;
p) les subventions d'investissement redistribuées;
q) les recettes d’investissement extraordinaires.