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Art. 49 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Principes et méthodes de consolidation

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE IV - Chapitre 3 Consolidation Généralités
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Art. 49 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Principes et méthodes de consolidation

[30] 1 La consolidation consiste à rassembler les informations financières de plusieurs entités juridiquement autonomes et de présenter ces informations comme si l'on était en présence d'une seule et unique entité.

2. Les comptes consolidés doivent permettre de donner une vue d'ensemble financière de l'état du patrimoine, des finances et des revenus de l'ensemble de l'entité économique constituée par la collectivité publique et sa sphère d'influence, en exposant les risques afférents.

3. La notion de consolidation, couplée avec les principes fondamentaux relatifs à la présentation et à l'évaluation des comptes à la valeur réelle, implique une uniformisation et une harmonisation de l'information comptable.

4. Les entités consolidées doivent respecter le principe de la valeur réelle en adoptant soit les normes de droit public (MCH2, IPSAS), soit les règles équivalentes de droit privé (Swiss Gaap RPC, IFRS) ou celles prescrites au niveau suisse pour un domaine particulier.

5. Le périmètre de consolidation ainsi que les règles appliquées sont mentionnées dans l'annexe aux comptes consolidés; ce document comprend également des explications en cas d'exception aux règles définies en matière d'évaluation.

6. Les principales tâches propres à la consolidation sont les suivantes

a) homogénéiser les comptes: les états de chaque entité sont corrigés s'ils ne respectent pas les normes de consolidation en vigueur;

b) éliminer les postes du bilan et du compte de résultats qui concernent des opérations entre les entités incluses dans le périmètre de consolidation;

c) ne faire apparaître que l'aspect économique des transactions ;

d) éliminer les détentions de titres des entités consolidées entre elles;

e) consolider le capital: la participation inscrite dans la comptabilité de l'entité consolidatrice est remplacée par la part correspondante aux fonds propres de l'entité consolidée.

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