Art. 46 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Evaluation et amortissements du patrimoine administratif
Art. 46 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Evaluation et amortissements du patrimoine administratif
[27] 1 Les biens du patrimoine administratif figurant à l'actif du bilan de la collectivité sont amortis compte tenu de leur nature et de leur durée d'utilisation.
2. Les catégories d'immobilisations et leur durée d'utilisation indicative sont définies au sein du MCH2. Il s'agit de valeurs indicatives moyennes qui se rapportent soit à l'ensemble de l'objet, soit à certains de ses éléments. Le taux d'amortissement appliqué aux catégories d’immobilisations ne figurant pas dans le MCH2 est calculé par analogie, conformément au principe de la durée d'utilité réelle.
2bis Les immobilisations regroupant plusieurs catégories de biens peuvent être amorties selon un taux moyen pondéré.
3. Les subventions à l'investissement sont inscrites à l'actif du bilan pour leur montant total. Elles sont amorties selon leur durée d’utilisation réelle. Lorsque, à titre exceptionnel, la nature de l’investissement ne peut pas être identifiée avec précision, les subventions à l’investissement sont amorties sur une durée de 20 ans.
4. Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les terrains du patrimoine administratif peuvent être réévalués après une durée minimale de 20 ans, en appliquant par analogie l'article 45, alinéa 5 du présent règlement.
5. Sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC, les immeubles du patrimoine administratif peuvent être réévalués après une durée minimale de 20 ans conformément aux alinéas 6 et 7 ci-après.
6. A défaut d’autres méthodes plus précises permettant de déterminer la valeur réelle d’un immeuble, la valeur d'assurance incendie multipliée par un coefficient de 0,7 est appliquée.
7. Les immeubles du patrimoine administratif dont les surfaces sont principalement louées à des tiers autres que des collectivités publiques sont évalués, par analogie , selon la disposition figurant à l'article 45, alinéa 4 du présent règlement. Lorsque la part des surfaces louées à des tiers autres que des collectivités publiques n'est pas prépondérante, ils sont évalués sur la base de l'alinéa 6 ci-dessus.
8. Les ouvrages de génie civil ne sont en principe pas réévalués, sous réserve de l'article 56, alinéa 4 LFinEC.
9. Les créances et les titres de participation au capital d'entreprises ou de sociétés du patrimoine administratif sont ajustés en cas de modification de leur valeur, conformément à l'article 45, alinéa 3 du présent règlement.
10. Les valeurs résiduelles des biens mis au rebut sont comptabilisées comme amortissements non-planifiés.