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Art. 44 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Comptes de régularisation

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE IV - Chapitre 2 Etablissement du bilan, évaluation et amortissements
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Art. 44 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Comptes de régularisation

[25] 1 Les actifs de régularisation du compte des investissements et du compte de résultats sont portés au bilan pour

a) des dépenses effectuées avant la date de clôture du bilan ou des charges qui doivent être imputées à la période comptable suivante, ou;

b) des recettes ou des revenus devant être attribués à la période comptable précédant la date de clôture du bilan, mais uniquement facturées au cours de la période comptable suivante.

2. Les passifs de régularisation sont portés au bilan pour

a) des recettes ou des revenus facturés ou encaissés avant la date de clôture du bilan, qui doivent être crédités en tant que revenus de la période comptable suivante ou;

b) des prestations fournies par des tiers avant la date de clôture du bilan (dépenses ou charges), qui seront facturées seulement au cours de la nouvelle période comptable.

3. Il est possible de renoncer à une régularisation (des passifs ou des actifs) lors de prestations dont la contrevaleur n'excède pas 5'000 francs.

4. S’il existe un lien étroit entre les charges et les revenus, tous deux doivent être régularisés selon les mêmes règles.

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