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Art. 43 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Règles d'activation

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE IV - Chapitre 2 Etablissement du bilan, évaluation et amortissements
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Art. 43 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Règles d'activation

[24] 1 Les dépenses d'investissement définies à l'article 54, alinéa 2 LFinEC sont obligatoirement activées au bilan de la collectivité dès que leurs prix unitaires dépassent 10'000 francs.

2. Les acquisitions de marchandises dont l’utilisation est différée dans le temps sont, dans un premier temps, comptabilisées par le biais d'opérations de bilan (stock à disponibilités). Leur utilisation (sortie du stock) est budgétée et comptabilisée, dans un deuxième temps, par le biais du compte de résultats (charge à stock). La collectivité ne gérant pas de stocks comptabilise ces acquisitions directement en tant que charges.

3. Les stocks de marchandises doivent être tenus et comptabilisés dans les actifs du bilan selon les règles définies par la collectivité publique. Les services responsables veillent à assurer une gestion optimale en limitant le niveau de stock au minimum indispensable, compte tenu des besoins planifiés, des délais de réapprovisionnement, des conditions d'achats, des coûts de passation de commande, des coûts de possession du stock, ainsi que de l’obsolescence des articles.

4. Abrogé .

5. Les biens immobiliers acquis doivent être obligatoirement activés, quel que soit le montant de leur acquisition.

6. Concernant les transformations ou rénovations, seules sont activées celles apportant une plus-value durable et/ou prolongeant la durée de vie d'un bien d'investissement. Dans ce cas, elles doivent obligatoirement être rattachées à l'immobilisation principale concernée par les travaux.

7. Les crédits d'études relatifs à un investissement doivent être amortis selon le tableau des taux d'amortissement. En cas de non-réalisation, les crédits d'études seront amortis immédiatement.

8. Les prestations internes qu'une collectivité apporte lors de la réalisation de projets d'investissement, en particulier lors d'études principales, de suivi de travaux ou de développement de projets informatiques doivent en règle générale être comptabilisées dans les actifs du bilan. Peuvent faire exception les projets occasionnels de peu d'importance.

9. Ne sont pas activées les dépenses en lien avec la réalisation d’un bien immobilier ne figurant pas dans la nomenclature du code des frais de construction (CFC) du Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction (CRB).

10. Ne sont pas activées les dépenses suivantes en lien avec l’acquisition d’un bien-fonds

a) indemnisation de l’ancien propriétaire du bien pour cause de pertes de revenus d’exploitation;

b) frais d’analyse générale (étude fondamentale ou réaménagement);

c) taxes de drainage;

d) frais de consortium si ces derniers sont facturés à part;

e) frais d’acte de division et de vente;

f) frais de courtage;

g) contribution de plus-value perçue par le service de l'aménagement du territoire.

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