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Art. 42 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Principes de présentation des comptes

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE IV - Chapitre premier Généralités
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Art. 42 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Principes de présentation des comptes

Les principes sur lesquels repose la présentation des comptes sont définis comme suit

a) Produit brut: les charges sont enregistrées séparément des revenus, les actifs séparément des passifs et les recettes d'investissement séparément des dépenses d'investissement, sans aucune compensation réciproque, chacun d'entre eux devant être représentés dans leur montant intégral;

b) Comptabilité d’exercice : les montants doivent être imputés à la période comptable où ils ont été générés;

c) Continuité: dans la présentation des comptes, il y a lieu de partir du principe de la continuité de la collectivité publique, et d'assurer dans la durée l'application suivie des règles comptables;

d) Importance: toutes les informations qui sont nécessaires à une appréciation rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus doivent être présentées; les informations non pertinentes doivent être mises de côté;

e) Clarté: les informations sont fournies par des expressions précises et compréhensibles;

f) Fiabilité : les informations doivent refléter la réalité des faits et être fiables (exactitude). L’importance économique doit déterminer la présentation des comptes (perspective économique). Les informations doivent exclure l’arbitraire et être objectives (neutralité). La présentation des comptes doit être effectuée selon le principe de prudence, c'est-à-dire qu’elle doit intégrer tous les risques susceptibles de modifier la valeur . Il convient de ne pas omettre des informations importantes (exhaustivité);

g) Comparabilité : les comptes de la collectivité dans son ensemble ainsi que ceux des différentes unités administratives qui la composent doivent être comparables entre eux, et d'un exercice à l'autre;

h) Permanence : les principes régissant la présentation des comptes doivent, dans la mesure du possible, rester inchangés sur une longue période afin de ne pas créer des confusions et des inconséquences.

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