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Art. 4 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Patrimoine administratif et patrimoine financier

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre premier Définitions et principes
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Art. 4 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Patrimoine administratif et patrimoine financier

1 Au sens de la LFinEC, une tâche dite publique doit être décrite ou définie dans une loi, un règlement ou un arrêté.

2. Dans le cas d’un bien-fonds mixte, abritant à la fois des activités de nature publique et privée, l’appartenance au patrimoine administratif ou au patrimoine financier est, en principe, déterminée par l’activité prépondérante.

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