Art. 38 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Dépassements de crédits, Etat
Art. 38 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Dépassements de crédits, Etat
[21] 1 Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil d'Etat, la limite de compétence se calcule en tenant compte de la somme de tous les dépassements autorisés ou sollicités pour le même crédit budgétaire.
2. Le chef ou la cheffe du département responsable peut, avec l'accord du chef du département en charge des finances, autoriser par délégation les dépassements de crédits jusqu'à 100.000 francs par crédit budgétaire, sur l'ensemble d'un exercice .
3. En cas de divergences entre le département responsable et le département en charge des finances, le Conseil d'Etat décide.
4. Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements portant sur des
a) indexations salariales (y. c. traitements subventionnés);
b) charges sociales liées aux traitements;
c) charges financières résultant de corrections de valeur (p. ex. disagio) ou de charges liées à la gestion de la dette;
d) amortissements;
e) dépréciations d’actifs;
f) provisions;
g) parts des communes aux recettes cantonales;
h) corrections techniques financièrement neutres;
i) imputations internes;
j) subventions à redistribuer;
k) soldes de financements spéciaux reportés au bilan.
5. Les dépassements autorisés par le Conseil d'Etat au sens de l’article 46, alinéa 2 LFinEC doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes indiquant les crédits budgétaires concernés tant par les dépassements que par les compensations.
6. Le département en charge des finances règle les modalités de mise en œuvre. Il peut fixer des dispositions particulières pour les entités GEM.